Un hôtel n’est pas un refuge, pour l’application des règles d’un PLU, selon cet arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 2004 :
« Considérant que la SARL Le Vallon et les consorts X... ont introduit le 19 mars 1999 devant le tribunal de grande instance de Gap un recours tendant à l'interruption de la construction et à la destruction du bâtiment autorisé sous le nom de refuge par le permis de construire délivré le 5 octobre 1998 à la SARL LE TETRAS par le maire de Risoul, en fondant notamment leurs prétentions sur l'illégalité du permis de construire délivré à la SARL LE TETRAS ; que par un jugement du 6 juin 2001 le tribunal de grande instance de Gap a sursis à statuer sur cette demande et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; que par jugement du 17 octobre 2002, dont la SARL LE TETRAS et la COMMUNE DE RISOUL font appel devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Marseille a déclaré ledit permis illégal ;
Sur la prétendue violation par le tribunal administratif du principe de sécurité juridique et du droit de propriété :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux ;
Considérant que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, soutenir, pour contester le bien-fondé de la décision rendue par le juge administratif sur un recours en appréciation de légalité présenté à la suite d'une question préjudicielle posée par le juge judiciaire à propos de la légalité d'un permis de construire, que les dispositions précitées de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'à la procédure suivie devant le juge judiciaire, méconnaîtraient les dispositions constitutionnelles et conventionnelles garantissant le droit de propriété et un principe de sécurité juridique ;
Sur la légalité du permis de construire au regard de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du permis : Types d'occupation des sols autorisés sous condition : Sont autorisés : -Sous condition... En secteur Nda et NDb...-Les refuges recevant du public, les cabanes forestières et douanières...En secteur NDb seulement : -Les installations de tourisme et de loisirs satisfaisant au besoin collectif, créées à l'initiative de la collectivité publique qui pourra par convention, en confier la réalisation et la gestion à une personne privée et qu'aux termes de l'article ND 1 du même plan d'occupation des sols Types d'occupation des sols interdits : Est interdit : Tout mode d'occupation des sols non mentionné à l'article 2 ; que si le plan d'occupation des sols ne définit pas le refuge , sa définition doit s'entendre, indépendamment de celle qu'en donne l'arrêté modifié du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre l'incendie, comme un établissement situé dans un endroit isolé et difficilement accessible, offrant un hébergement sommaire à des randonneurs de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie traditionnelle ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de permis de construire déposé par la SARL LE TETRAS, que le refuge autorisé par le permis du 5 octobre 1998 est prévu pour n'héberger à l'étage que 19 personnes la nuit alors qu'il comporte au rez-de-chaussée un restaurant d'une centaine de places, non comprises les places aménageables sur les terrasses ; que ce bâtiment est situé dans un endroit facilement accessible par télésiège en période d'enneigement et par tous véhicules pendant les autres saisons ; que l'hébergement est prévu pour l'essentiel dans des chambres de deux à trois personnes, équipées chacune d'une salle d'eau privative ; que le seul dortoir est une chambre comportant 5 lits individuels également équipée d'une salle d'eau ; qu'aucun emplacement n'est prévu pour la cuisson de leurs vivres par les randonneurs ; qu'ainsi la construction litigieuse ne présente pas les caractéristiques d'un refuge et constitue en réalité, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, un hôtel-restaurant d'altitude visant à attirer la clientèle la plus large dans des conditions identiques à celles de l'hôtellerie traditionnelle ;
Considérant d'autre part que la construction autorisée par le permis du 5 octobre 1998 n'est pas au nombre des installations de tourisme et de loisirs satisfaisant au besoin collectif, créées à l'initiative de la collectivité publique autorisées dans le secteur NDb par les dispositions de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les conditions prévues à cet article aient en l'espèce été remplies ; que la double circonstance que le projet avait recueilli préalablement tous les avis favorables nécessaires à sa réalisation et a donné lieu, postérieurement à son achèvement, à la délivrance le 17 mai 2001 d'un certificat de conformité n'est pas de nature à purger ledit permis de l'illégalité dont il est entaché au regard du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'arrêté du 5 octobre 1998 illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL LE TETRAS et de la COMMUNE DE RISOUL la somme globale de 2 000 euros que la SARL Le Vallon et les consorts X... demandent en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la SARL LE TETRAS et la COMMUNE DE RISOUL demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la SARL Le Vallon et des consorts X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. »