C'est ce que rappelle le ministre à la question qui lui a été posée par un sénateur, le 20 décembre dernier :
La question :
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 23 mars 2006 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une commune qui souhaite acquérir des terrains agricoles par voie de préemption afin de réaliser un parc paysager. Dans l'hypothèse où le droit de préemption appartient également à la SAFÉR et que celle-ci souhaite l'exercer au profit d'un agriculteur, il souhaiterait savoir lequel des deux droits de préemption est prioritaire.
La réponse :
L'article L. 143-6 du code rural dispose que « le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et de l'établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques ». En cas de concurrence pour l'acquisition d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune est, en application de ces dispositions, prioritaire par rapport à celui de la SAFER. En outre, l'article R. 143-7 du code rural dispose que le notaire chargé d'instrumenter la cession doit informer la SAFER de l'existence du droit de préemption prioritaire de la commune. Le notaire doit également recueillir la décision de la commune quant à l'exercice de son droit de préemption et la communiquer à la SAFER. Ces différentes dispositions permettent aux communes d'exercer leur droit de préemption, y compris lors de l'aliénation de biens agricoles soumis au droit de préemption d'une SAFER.