C'est la question posée par un parlementaire à laquelle il a été apporté la réponse suivante :
La question :
M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les règles applicables en matière de tailles minimales de terrains constructibles. Si, en application de l'article L. 123-1 (12°) du code de l'urbanisme, un PLU peut fixer une superficie minimale des terrains constructibles, notamment lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, aucune disposition de cette nature ne semble exister lorsque la commune est dotée d'une carte communale ou en RNU. Aussi, il lui demande s'il existe un texte qui permettrait d'imposer, lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et dans une commune sans PLU, une surface minimale de terrain constructible pour des raisons liées aux dispositifs d'assainissement non collectif. En particulier, il lui demande si le zonage d'assainissement de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut imposer une telle surface minimale, car tel ne semble pas être le cas dans la mesure où la circulaire DE/SDGE/BLPE du 22 mai 1997 précise bien que ces zones ne sont pas accompagnées d'un règlement générateur de servitudes d'urbanisme.
La réponse :
Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, un plan local d'urbanisme peut fixer une superficie minimale des terrains constructibles, notamment lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un assainissement non collectif. Aucune disposition reprenant un tel libellé n'existe pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme. En revanche, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que le « permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». C'est en s'appuyant sur ces dispositions qu'un permis de construire pourra être éventuellement refusé si les dimensions d'un terrain ne permettent pas de réaliser un assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.