C'est ce qui peut se déduire de cet arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 2007 :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juillet 2005), que la banque Hervet (la banque) a consenti à la société civile de construction vente "Vendôme" (la SCI Vendôme) trois prêts destinés au financement de travaux entre 1991 et 1992, à la garantie desquels M. Patrice X..., associé, s'est porté caution solidaire ; que celui-ci a recherché la responsabilité de la banque pour s'être immiscée dans la gestion de la SCI Vendôme, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 13 octobre 1995, et l'avoir soutenu abusivement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI Vendôme en invoquant un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI Vendôme, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la SCI Vendôme ne disposait pour l'utilisation de ces prêts d'aucun compte chèque et qu'il lui fallait pour l'utilisation de la moindre somme recueillir l'accord de la banque, que la banque avait exigé de lui une procuration et que le contrat de prêt en date du 28 janvier 1992 indiquait dans son article 1er que " le versement des fonds interviendra entre les mains des entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de leurs situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiée par nos soins " de sorte que la banque se réservait le droit de vérifier les factures fournisseurs selon l'état des travaux subordonnant le paiement des fournisseurs à son accord et qu'elle avait ainsi un droit de veto sur la réalisation des travaux par la SCI Vendôme dont c'était pourtant toute l'activité ; qu'il résulte de ces éléments constatés par l'arrêt que la banque bénéficiait d'un pouvoir de décision sur l'activité de la SCI Vendôme et qu'elle s'est ainsi immiscée dans la gestion de celle-ci ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait effectué le paiement des entrepreneurs en vertu d'une stipulation selon laquelle ces versements interviendraient sur présentation des situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiées par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette disposition avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client ; que le moyen n'est pas fondé ».