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Dol, dommages intérêts et paiement du solde du prix

Des acquéreurs qui ont obtenu la condamnation de leur vendeur à des dommages et intérêts ne peuvent cependant s'opposer au paiement du solde du prix de vente, qui se compense avec les dommages et intérêts qui leur ont été alloués :

« Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3 , 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.081), que les époux X... ont acquis le 23 août 1985, de la société civile professionnelle Bautugan ( la SCI ), une parcelle constructible ; que le 18 février 1986, la SCI leur a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix ; qu'à la suite de l'éboulement de la falaise située en fond de parcelle, ils ont sollicité une indemnisation sur le fondement du dol ; que par arrêts irrévocables des 2 novembre 1992 et 9 janvier 1995, la cour d'appel de Lyon a retenu l'existence d'un dol par réticence, écarté toute demande formée au titre des travaux confortatifs, à raison de ceux réalisés en cours de procédure, à l'initiative et aux frais de la principauté de Monaco, alloué une certaine somme aux époux X..., en réparation des autres chefs de préjudices et constaté le bien-fondé de l'opposition formée par les acquéreurs contre le commandement de payer du 18 février 1986, à hauteur des dommages-intérêts alloués ; que le 6 février 1996 M. Y..., mandataire ad hoc de la SCI , a fait délivrer un second commandement d'avoir à payer le solde du prix de vente exigible diminué des dommages-intérêts alloués par l'arrêt du 9 janvier 1995 ainsi que les intérêts au taux légal calculés à compter du 18 février 1986 et le montant de la clause pénale conventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le commandement de payer du 6 février 1996 , alors, selon le moyen, que l'acheteur ne doit l'intérêt du prix de vente à compter de la sommation de payer qu'à la condition que le prix soit alors exigible, ce qui n'est pas le cas lorsque le vendeur n'a pas complètement exécuté son obligation de délivrance ; que, dès lors, en jugeant que c'était de façon inopérante que les époux X... soutenaient, pour justifier ne pas avoir à régler les intérêts du solde du prix de vente à compter du commandement du 18 février 1986, que l'exécution complète de l'obligation de délivrance pesant sur leur venderesse n'était intervenue qu'à compter de l'achèvement des travaux de confortement de la falaise, la cour d'appel a violé les articles 1651 et 1652 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la vente était parfaite, qu'en conséquence du dol les acquéreurs avaient demandé et obtenu l'allocation de dommages-intérêts, que le prix n'était pas contesté, que l'opposition au commandement de payer du 18 février 1986 n'avait été admise qu'à concurrence de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les moyens tirés du défaut de la chose livrée, de la menace d'éviction et du défaut de délivrance étaient inopérants, a retenu à bon droit que le prix restant dû après compensation était demeuré exigible depuis le jour de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande subsidiaire tendant à la réduction de la clause pénale, alors, selon le moyen, que le mandataire ad hoc de la SCI Bautugan ne prétendait pas dans ses conclusions d'appel que la demande des époux X... tendant à la réduction de la clause pénale se serait heurtée à la chose jugée par l'arrêt du 9 janvier 1995 ;

Qu’en relevant cette fin de non-recevoir d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt irrévocable du 9 janvier 1995, qui était dans le débat, avait déclaré fondée l'opposition pour la somme allouée à titre de dommages-intérêts et valable le commandement pour le surplus du prix, les intérêts et la clause pénale, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de réduction de la clause pénale n'était pas recevable ».

(Cour de Cassation 24 octobre 2007)

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