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Le bail de la résidence principale devenue résidence secondaire n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1980

Dans ce cas particulier, une location qui était initialement soumise à la loi du 6 juillet 1989 parce qu'il s'agissait de l'habitation principale du locataire a été considérée comme n'étant plus soumise à cette loi dès lors que le locataire utilisait désormais le logement à usage de résidence secondaire.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 8 mars 2005), que le 9 septembre 1990, Mme X... a pris en location à usage d'habitation un appartement situé à Sabran, au visa de la loi du 6 juillet 1989 ; que le 29 mars 2002 la SCI Le Moulin de Donnat (la SCI ), propriétaire du logement, lui a délivré un congé pour le 30 septembre 2002, terme du bail, en application des dispositions du code civil et que la SCI a assigné Mme X... pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement le contrat de location qu'elles concluent aux règles édictées par la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en affirmant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait régir la situation de Mme X... au motif inopérant que la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, ne s'appliquait qu'à l'habitation principale et non à la résidence secondaire, sans rechercher bien qu'elle y fût invitée par les conclusions de Mme X..., si les parties n'étaient pas convenues de soumettre le contrat aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat de location du 9 septembre 1990 faisait référence à la loi du 6 juillet 1989 et souverainement retenu que le logement était utilisé comme une résidence secondaire par Mme X... depuis l'année 1997, et que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant d' une résidence principale à Sabran lors de la délivrance du congé, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la loi du 6 juillet 1989 et son article 15 n'étaient pas applicables, le local n'étant pas affecté à l'habitation principale du preneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

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