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Règlement de copropriété et légalité du permis de construire

Cet arrêt rappelle que les dispositions d’un règlement de copropriété ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la demande d’annulation d’un permis de construire :

« Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... La demande précise ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger, en vertu de l'article 43 de la même loi, que les "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. CHAMUSSY consistaient en l'adjonction d'un garage surmonté d'une terrasse au pavillon dont l'intéressé était propriétaire dans un ensemble immobilier, régi par un règlement de copropriété, comprenant, d'une part, 57 lots pour chacun desquels l'usage exclusif de la partie du sol correspondant à l'assiette de la maison individuelle et du jardin attenant était réservé au copropriétaire et, d'autre part, des installations communes ; que les travaux envisagés ne portaient pas sur les parties communes et n'affectaient l'aspect extérieur que du seul pavillon individuel de M. CHAMUSSY ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la demande de permis ne mentionnait que l'identité de M. CHAMUSSY, sans indication sur l'identité des popriétaires des autres lots, n'était pas de nature à faire regarder cette demande comme présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Roche devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que les autres moyens invoqués par M. et Mme Roche à l'appui de leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 août 1986 à M. CHAMUSSY sont tirés de la violation du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier où devait être édifié le garage litigieux ; que la méconnaissance éventuelle des stipulations de ce règlement, qui concerne uniquement des rapports de droit privé, est sans portée sur l'autorisation de construire accordée à M. CHAMUSSY ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAMUSSY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 août 1986 ».

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