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Association de protection de l'environnement et démolition de l'ouvrage édifié en zone non constructible

Par cet arrêt rendu le 26 septembre dernier, la Cour de Cassation admet qu'une association de protection de l'environnement peut demander la destruction d'un ouvrage édifié dans une zone non constructible, après avoir obtenu un jugement de la juridiction administrative considérant que le permis de construire ayant autoriser la construction est entaché d'illégalité :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2004), que la société civile immobilière Les Chênes ( la SCI ) a obtenu un permis de construire une maison d'habitation et une piscine ; que soutenant que ces constructions avaient été réalisées dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols, l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN), association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement, a assigné la SCI en démolition et en remise en état des lieux ; que saisie d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative a, par une décision devenue irrévocable, déclaré que l'arrêté du maire de la commune était entaché d'illégalité en ce qu'il avait accordé un permis de construire à la SCI dans une zone du plan d'occupation des sols où les constructions étaient interdites ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'association alors, selon le moyen, que les tiers ne peuvent exercer une action en responsabilité pour violation des règles d'urbanisme devant le juge civil qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction à ces règles ; qu'une association ne subit pas, du fait de la violation d'une règle d'urbanisme portant atteinte à l'intérêt collectif qu'elle s'est donné pour mission de défendre un préjudice personnel distinct du dommage causé à la collectivité toute entière ; que si la loi permet aux associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle ont pour objet de défendre, il s'agit de l'exercice de l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction ; que dès lors qu'il n'est ni constaté ni même allégué que le permis de construire délivré par le maire de Thor le 9 juillet 1993 aurait été obtenu par fraude, la SCI Les Chênes n'a commis aucune infraction en édifiant une construction conformément à ce permis déclaré ultérieurement illégal ; qu'en déclarant l'association UDVN fondée à demander réparation, par la démolition de ladite construction, du préjudice que lui aurait été causé par la violation de la règle d'inconstructibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur les parcelles classées en espaces boisés à conserver en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme ».

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