Cette décision de la Cour de Cassation rendue le 2 octobre dernier refuse à un agent immobilier le droit de percevoir une commission parce qu'il avait commencé les négociations avec un locataire éventuel avant d'obtenir la signature du mandat de la part du propriétaire bailleur :
« Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ;
Attendu que par acte du 27 novembre 2001, la société Dryg a confié à la société DTZ Jean Thouard régions, agent immobilier, un mandat non exclusif de recherche d'un locataire pour des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux ; qu'après avoir conclu le 30 janvier 2002 un contrat de bail avec la société Al Trans, elle a mis fin à ce mandat le 4 février 2002 ; que reprochant à la société Dryg d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle en signant un contrat de bail avec la société Al Trans, filiale de la société TTAM à laquelle il avait fait visiter les locaux le 21 novembre 2001, l'agent immobilier l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de la commission prévue par le mandat.
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, constatant que la société TTAM avait transféré son siège social dans les locaux litigieux très peu de temps après la signature du bail avec la société Al Trans, retient que la société Dryg, qui ne pouvait ignorer le lien entre ces deux sociétés, avait conscience de leur collusion frauduleuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent immobilier, dépassant le stade de démarches publicitaires unilatérales, avait fait visiter les locaux à la société TTAM, ce qui impliquait qu'il avait commencé à négocier avec cette société, la cour d'appel, qui a relevé que l'agent immobilier n'avait pas encore reçu mandat de la société Dryg, a violé les textes susvisés ».