Parce qu’il ne constitue pas une restriction au droit de disposer du bien :
« Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23 novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme Pépin-Brissac a accordé à la société Morillon-Corvol une concession d'extraction de matériaux sur deux parcelles, puis, a, par acte authentique du 6 février 1989, publié le 10 mars 1989, consenti un pacte de préférence de vente sur ces mêmes parcelles, à Mme Richard, agissant comme gérant de la société civile immobilière Les Sauts de l'Aigle ( la SCI ) ;
Attendu que, pour déclarer le contrat de foretage bénéficiant à la société Morillon-Corvol inopposable à la SCI , l'arrêt retient que tout pacte de préférence constituant une restriction au droit de disposer, soumise à publicité obligatoire en application de l'article 28-2 du décret du 4 janvier 1955, le pacte consenti à la SCI était opposable aux tiers à compter du 10 mars 1989, date de la publication;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence, qui s'analyse en une promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
( Cour de Cassation 16 mars 1994 )