Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La livraison n'est pas la réception

Cette décision rendue par la Cour de Cassation le 4 avril 1991 invite à distinguer la livraison faite à l'acquéreur d'une maison vendue en l'état futur d'achèvement et la réception de cette maison qui doit être faite par le maître d'ouvrage avec les entrepreneurs :

 

 

« Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989), que M. Jouve, qui avait souscrit auprès de la compagnie La France une police d'assurance " dommages ouvrage ", a fait construire, à partir de 1980, cinq maisons individuelles pour les vendre en état futur d'achèvement ; que les travaux ont été réalisés par la société Entreprise générale Castelli, assurée en garantie décennale auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans ; que les époux Ezrati, qui avaient acquis l'une des maisons et avaient été autorisés par M. Jouve à l'occuper, ayant constaté l'apparition de désordres, ont assigné en réparation leur vendeur, la compagnie La France , l'entrepreneur et son assureur ;

 

Attendu que pour décider que l'immeuble des époux Ezrati avait fait l'objet d'une réception tacite, l'arrêt retient qu'en donnant aux acquéreurs l'autorisation d'occuper leur villa, non atteinte à l'époque de désordres apparents, alors que le chantier se poursuivait pour d'autres constructions, le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque, au su de la société Entreprise générale Castelli, son acceptation à cette date de la villa achevée ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l'égard de l'entrepreneur auquel cette réception était opposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Les commentaires sont fermés.