Voici une décision intéressante de la Cour de Cassation du 7 février 2007 qui juge qu'un trouble anormal du voisinage peut être constitué par l'existence d'une vue plongeante sur le fond d'un voisin, alors même que la construction à partir de laquelle cette vue plongeante existe a été construite régulièrement au regard des règles de distance de l'article 678 du code civil c'est-à-dire à plus de 19 dm (1,90 m).
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 août 2005), que M. X..., se plaignant des vues plongeantes des époux Yu Y... sur son fonds, les a assignés en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que les époux Yu Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'une vue plongeante et droite, autorisée par l'article 678 dès lors qu'une distance de dix-neuf décimètres est respectée, expose nécessairement de façon constante le fonds voisin aux regards ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas relevé de circonstances particulières de nature à caractériser, en l'espèce, l'anormalité du trouble résultant pour M. X... de la vue litigieuse dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Yu Y... avaient édifié une construction à étage à moins de quatre mètres de celle de M. X... qu'elle surplombait, et retenu que ce dernier faisait justement valoir que les époux Yu Y... avaient des vues directes et plongeantes chez lui, le privant de jouir pleinement de son droit de propriété dès lors qu'il était constamment exposé aux regards des époux Yu Y... qui invoquaient vainement en pareille occurrence leur respect des dispositions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'un trouble anormal du voisinage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ».
L'article 678 du Code civil est ainsi rédigé :
«On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »