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Copropriété et permis de construire

Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 15 mars 2007 rappelle classiquement que lorsqu'un copropriétaire demande un permis de construire pour un projet qui affecte les parties communes où l'aspect extérieur de l'immeuble, il doit produire au soutien de sa demande l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la copropriété. Une décision de la copropriété autorisant ce projet après l’obtention du permis ne régularise pas le permis qui est annulé :

 

 

« Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421.1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain La demande précise l'identité du demandeur , la situation et la superficie du terrain l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande » et, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles l'article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger, que les « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

 

Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriété ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

 

Considérant que le permis de construire délivré à la SCI DUPHI mentionne que les travaux portaient notamment sur la condamnation d'une ouverture existante sur le pignon du bâtiment C, qui constitue l'un des bâtiments de l'immeuble de la copropriété du 8 avenue Marengo et 53 avenue Berryer à Maisons-Laffitte ; que de tels travaux exigeaient, en application des dispositions précitées, l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, dès lors que la condamnation de cette ouverture et le remplacement du vitrage existant par un vitrage opaque modifiaient l'aspect extérieur de cet immeuble ; que la circonstance que ces travaux porteraient sur des parties privatives est en tout état de cause sans influence à cet égard ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 1er juin 2001, que l'accord des copropriétaires n'a été ni requis ni donné sur cette modification ; que, dès lors, en l'état du dossier qui lui était soumis, le maire de Maisons-Laffitte devait tenir la SCI DUPHI comme non habilitée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421.1 du code de l'urbanisme, à demander le permis de construire litigieux et devait en conséquence le refuser sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que l'assemblée générale des copropriétaires aurait finalement donné le 9 août 2004 son assentiment aux travaux litigieux ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune de Maisons-Laffitte, que la SCI DUPHI et la commune de Maisons-Laffitte ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 octobre 2002 ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de la SCI DUPHI et de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens »

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