Lorsque le bail a été résilié, il est dû par le locataire qui se maintient dans les lieux une indemnité d'occupation jusqu'à son départ. Si un engagement de solidarité a été pris par les colocataires et que l'un d'entre eux seulement est resté dans les lieux, l'autre n'a pas à payer cette indemnité d'occupation sauf si une stipulation expresse contraire a été prévue au bail, entraînant la solidarité pour le paiement de cette indemnité d'occupation :
«Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002, rectifié par arrêt du 24 septembre 2002), que M. X... a assigné les époux Y..., ses anciens bailleurs, en remboursement de sommes acquittées au titre d'indemnités d'occupation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... s'est expressément obligé solidairement avec la co-titulaire du bail ; que la solidarité convenue s'applique à l'obligation de restituer, à l'expiration du contrat de location, les lieux libres de toute occupation ; que s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, la solidarité est donc due par le locataire qui a quitté les lieux, malgré la résiliation du bail, tant qu'il n'a pas dénoncé de manière certaine et non équivoque l'engagement ainsi pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. X... avait occupé les lieux postérieurement à la résiliation du bail, a violé les textes susvisés ».
(Cour de Cassation 5 mai 2004)