En matière de référé administratif, l'urgence, qui est l'une des conditions de suspension d'un acte administratif est présumée en matière de permis de construire, de sorte que le requérant à la suspension n'a pas à prouver cette urgence qui est acquise à défaut d'éléments contraires :
« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2006 autorisant M. A et Mme B à réaliser des travaux d'extension et d'aménagement de leur maison d'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que, d'une part, M. C n'aurait pas de vue directe sur la construction projetée et, d'autre part, il n'établirait pas que le projet autorisé porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que l'un et l'autre de ces deux motifs sont entachés d'erreur de droit, dès lors que le premier procède d'une appréciation erronée de l'intérêt pour agir du requérant, et que le second, en faisant peser sur lui la charge d'établir l'urgence à suspendre l'exécution du permis litigieux, procède d'une erreur sur la charge de la preuve en cette matière, où, ainsi qu'il a été dit, cette urgence est présumée à défaut d'éléments contraires ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Châteauneuf-du-Rhône et par M. Oziol et Mme Bremond :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du permis de construire contesté, M. C soutient que celui-ci méconnaît les dispositions des articles L. 4213 et R. 4212 du code de l'urbanisme et de l'article N 13 du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-du-Rhône ;que le plan local d'urbanisme de la commune, sur le fondement duquel est intervenu l'arrêté litigieux, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de contrariété avec les principes du rapport de présentation en ce qu'il classe les parcelles litigieuses dans une « micro-zone » N, et non en zone agricole ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Grenoble annulant un permis de construire portant sur une parcelle voisine de celle de M. A et de Mme B ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables sous l'ancien plan d'occupation des sols de la commune »
(Conseil d'État 15 juin 2007)