Le droit de préemption de la SAFER ne peut s'exercer sur des bâtiments détachés de toute exploitation agricole, dont l'un a été rénové et est à usage d'habitation, et les autres sont vétustes et peu entretenus :
«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2006), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (SAFER) a exercé son droit de préemption sur trois parcelles portant des bâtiments que M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis s'étaient engagés à vendre aux époux Z... ; que Mme Y... a assigné la SAFER en annulation de sa décision de préemption ;
Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1 / que le droit de préemption de la SAFER doit s'apprécier selon les termes de la notification faite à celle-ci ; qu'il s'ensuit que la notification même erronée d'un projet de vente par un notaire à la SAFER vaut à elle seule offre de vente et détermine les conditions d'exercice de son droit de préemption ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la déclaration d'aliéner dont les conditions ont été acceptées par la SAFER que l'opération portait " sur une ancienne maison à usage d'étable " et qu'aucun autre droit de préemption ne primait le sien ; qu'en affirmant, pour décider que les bâtiments en cause n'étaient plus susceptibles de préemption par la SAFER, que " la qualification énoncée par le notaire dans l'avis adressé à la SAFER n'importe pas " quand celle-ci lie le vendeur et détermine, au contraire, précisément les conditions du droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 412-8 et R. 143-4 du code rural, ensemble l'article L. 143-1 ancien du même code ;
2 / qu'en application de l'article R. 143-2 du code rural, sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole pour l'application de l'article L. 143-1 du même code non seulement certains immeubles non bâtis, mais aussi " les immeubles d'exploitation ayant conservé une vocation agricole" ; qu'en omettant de citer parmi les textes applicables en la cause, les dispositions de l'article R. 143-2 pourtant visées par la SAFER , puis en affirmant que les bâtiments pouvant faire l'objet d'une préemption " ne doivent pas avoir conservé leur vocation agricole mais leur utilisation agricole " ou encore que " cette notion de vocation (agricole) ne figure pas dans les textes ( ) qui énumèrent les immeubles susceptibles de préemption ", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 143-2 du code rural, ensemble l'article L. 143-1 ancien du même code ;
3 / qu'en affirmant que les bâtiments en cause n'étaient plus susceptibles de préemption, après avoir constaté qu'il résultait des écritures de la SAFER, que l'un des vendeurs, M. X..., " avait fait détaxer l'ancienne habitation pour l'assimiler à un bâtiment agricole ", ce qui démontrait que les immeubles bénéficiant de l'exonération fiscale avaient conservé leur vocation agricole, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 143-1 ancien et R. 143-2 du code rural ;
4 / que constituent à eux seuls un fonds agricole susceptible de préemption, " les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole " ; qu'en affirmant que " la notion de fonds agricole suppose (aussi) un minimum de terrain à exploiter ", la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code rural, ensemble l'article L. 143-1 du même code pris dans sa rédaction applicable en la cause ;
5 / que le droit de préemption des SAFER peut, en toute hypothèse, s'exercer sur des bâtiments agricoles qui ont cessé d'être rattachés à un domaine rural, dès lors qu'ils étaient antérieurement nécessaires à l'exploitation de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 ancien et R. 143-2 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'opération concernait diverses parcelles portant des bâtiments, dans un hameau rural, qu'un des bâtiments avait été rénové et se trouvait affecté à l'habitation, que les autres apparaissaient vétustes et peu entretenus, et constaté que la location des terres à des tiers avait détaché les bâtiments de toute exploitation agricole, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la qualification donnée aux biens par le notaire dans l'avis adressé à la SAFER n'importait pas et qu'il fallait analyser la réalité, a pu déduire de ces seuls motifs que les bâtiments n'ayant plus d'utilisation agricole n'entraient pas dans les prévisions de la loi autorisant la préemption par la SAFER ».
(Cour de Cassation 31 mai 2007)