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Protection de l'emprunteur immobilier et acquisition de parts de SCPI

Lorsque l'acquéreur de parts de SCPI achète à crédit ces parts, il ne peut invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la conclusion d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier :

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2004), d'avoir dit que le prêt consenti par la Société générale à M. et Mme Y... le 31 mars 1990 ne relevait pas des dispositions du code de la consommation, dit n'y avoir lieu en conséquence de l'annuler ni de déchoir l'établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts convenus, et d'avoir ainsi violé l'article L. 311-2 du code de la consommation et l'article L. 214-50 du code monétaire et financier, alors, que les dispositions protectrices du consommateur en matière de crédit immobilier s'appliquent, nonobstant toute clause contraire, aux prêts consentis en vue de financer la souscription ou l'achat de parts ou actions des sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre les opérations destinées à l'habitation effective et celles effectuées dans un but d'investissement ; qu'elles s'appliquent donc aux prêts destinés à financer l'achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier, ces sociétés ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que, pour entrer dans le champ d'application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, le prêt doit être destiné à financer notamment la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, que les parts acquises étaient des parts de la SCPI , sociétés civiles qualifiées par l'article L. 214-1 du code monétaire et financier d'organismes de placement collectif et que la détention de parts de telles sociétés ne donne nullement vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, mais seulement à la perception des revenus locatifs encaissés par la SCPI dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle est propriétaire, en a justement déduit que l'acquéreur de parts d'une société de cette nature ne pouvait prétendre bénéficier, pour le prêt souscrit aux fins de cette acquisition, des dispositions protectrices du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ».

 

(Cour de Cassation 14 juin 2007)

 

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