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Habitats insalubres et utilité publique

L’utilité publique d'une opération d’expropriation peut-être considérée comme établie lorsque le projet a pour objet, notamment, la résorption d’habitats insalubres, selon cette décision du conseil d’État du 10 décembre 2006 :

 

« En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet a pour objet l'acquisition des terrains nécessaires, d'une part, à la résorption d'habitats insalubres installés sur des parcelles situées 913 route de Nice à Antibes, dans lesquels avaient été logés pendant de nombreuses années des travailleurs immigrés et, d'autre part, à la construction de logements sociaux destinés à assurer leur relogement sur place ; que ce projet, qui contribue à augmenter le nombre de logements sociaux dans une commune où ils sont peu nombreux et à assurer le relogement dans des conditions normales des personnes qui vivaient sur ce site dans des conditions insalubres, revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait disposé de terrains lui appartenant susceptibles d'accueillir la réalisation d'un tel projet ; que le coût de l'opération n'est pas tel que les loyers qui seront demandés à leurs occupants excéderont les capacités contributives de ces derniers ; qu'eu égard tant à l'objet de l'opération qu'aux conditions de sa réalisation financière, ni les atteintes portées à la propriété privée ni le coût de l'opération ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que la circonstance que les propriétaires aient, à la suite de la destruction des logements insalubres installés sur leurs parcelles et du relogement de leurs occupants par les soins de l'établissement public foncier d'aménagement de Provence-Alpes-Côte-D’azur, effectué des travaux sur des parties d'immeubles qu'ils ont louées, n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique, lequel doit s'apprécier à la date du décret attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ».

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