Cette question d’un parlementaire et la réponse du ministre permettent de faire le point sur le délai de prescription de l’action en remboursement des charges indument payées par un locataire, à la suite de la modification de l’article 2277 du Code Civil opérée par la loi du 18 janvier 2005 :
La question :
M. Pierre-Christophe Baguet souhaite interroger M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les délais de prescription concernant le remboursement des charges locatives. En effet, si la prescription d'une action en répétition d'un trop-perçu sur charges est, depuis la loi du 18 janvier 2005, de cinq ans, la prescription réduite ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure conformément à la jurisprudence et au principe selon lequel une loi réduisant une durée de prescription ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Aussi, il lui demande si des locataires peuvent légitimement solliciter le remboursement des charges indûment perçues par leur propriétaire au cours des trente dernières années, et ce jusqu'en janvier 2010.
La réponse :
L'article 113 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale permet au bailleur d'opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil au locataire qui agit en répétition de l'indu pour les sommes qu'il lui a versées à tort. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure (Cour de cassation, chambre sociale 22 novembre 2001). Ainsi tout locataire peut introduire avant janvier 2010 une demande de remboursement de charges indûment payées au cours des trente années précédentes.