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Défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif

Ce n’est pas un vice caché, selon ce que suggère cette décision du 28 mars 2007 :

 

« Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux X... ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Z... ;

que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

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