Cet arrêt du 31 octobre 2006 rendu au visa de l’article 1719 du Code Civil (« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1º De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2º D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3º D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4º D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. ») suggère que le bailleur d’un local situé dans un centre commercial a l’obligation d’assurer un environnement commercial favorable au locataire commerçant et ceci au titre de son obligation d’entretien.
« Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Clamart, aux droits duquel vient la société OPAC, copropriétaire d'un centre commercial, a donné à bail diverses boutiques ; que certains preneurs dont MM. X... et Y..., soutenant que le centre commercial était laissé à l'abandon, ont sollicité une mesure d'expertise avant d'assigner leur bailleur pour obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation tenant à assurer au locataire un environnement commercial favorable en entretenant les parties communes du centre commercial ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'entretien des parties communes du centre commercial n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avantages qu'ils tenaient du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».