Par cet arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de Cassation juge que le respect des distances prévues par le règlement du lotissement ne peut être mis en échec par le fait que de la végétation empêche d’avoir une vue directe sur la propriété voisine et par l’absence de préjudice :
« Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2005), que, propriétaire d'une habitation dans un lotissement, la société civile immobilière CLMC (la SCI) a demandé à Mme X..., propriétaire d'un lot mitoyen, de démolir le studio qu'elle avait édifié à vingt centimètres de la limite séparative en violation des dispositions du règlement de lotissement interdisant toute construction à moins de quatre mètres de la limite, puis l'a assignée à cette même fin et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'un huissier de justice a constaté que la végétation existant entre les deux habitations empêchait d'avoir une vue directe sur la propriété voisine et que faute de préjudice établi que lui causerait la construction la SCI devait être déboutée de ses demandes tant en démolition qu'en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de vues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ».