C’est ce que juge la Cour de Cassation par cet arrêt, rendu sur une demande d’annulation d’une délibération d’une assemblée générale de copropriétaires.
Il ne suffit pas, en effet, de dire que les copropriétaires ont « été trompés », il faut aussi articuler de façon précise le fondement juridique de la demande.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que la SCI Galiot (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné, en annulation de l'une des résolutions d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, qui a soulevé la nullité de l'assignation en soutenant que celle-ci n'était pas motivée en droit ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que l'exposé des moyens de droit dans l'assignation n'est soumis à aucune forme particulière ; que la demande en nullité d'une délibération approuvant les comptes individuels au motif que les copropriétaires ont été trompés sur la situation financière d'un copropriétaire qui n'était pas débiteur étant nécessairement fondée sur l'erreur, vice du consentement, la cour d'appel en considérant que l'assignation ne soulevait aucun moyen de droit, a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI s'était bornée à demander la nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale au motif que les copropriétaires avaient été trompés, la cour d'appel a pu retenir que l'assignation n'était pas motivée en droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».