« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2004), que M. X..., locataire d'un appartement, propriété de Mme Y..., a sous-loué les lieux à M. Z... et a assigné celui-ci pour faire prononcer la résiliation du bail ; que, reconventionnellement, M. Z... a réclamé, d'une part, la restitution du trop-perçu de loyers , soutenant que le prix de la sous-location était plus important que le loyer principal, d'autre part, la condamnation de M. A... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en raison de son refus de lui délivrer des quittances de loyer ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des lieux loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution du trop-perçu de loyers de M. Z..., l'arrêt retient que seul le propriétaire peut demander paiement au locataire principal de la différence entre le montant de la sous-location et le montant du loyer, M. Z... étant irrecevable en cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance de quittances, l'arrêt retient que le litige ne porte pas sur le paiement des loyers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que le prix de la sous-location était plus important que le montant du loyer principal et que M. X... avait refusé de lui délivrer les quittances de loyers, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre du remboursement d'un trop-perçu de loyers et au titre de la non-délivrance des quittances de loyers, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».