Cette décision de la Cour Administrative de Nancy du 1er mars 2007 démontre que si la preuve de l’affichage continu, pendant deux mois, du permis de construire sur le terrain peut être apportée par tout moyen, et notamment par témoignages, il faut cependant que cette preuve soit complète et cohérente :
« Considérant que les requêtes d'appel présentées pour la COMMUNE D'EPERNAY et M. sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2005 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ( )» et qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. ( ) ; que la charge de la preuve d'un affichage sur le terrain, conforme aux prescriptions de l'article R. 421-39, incombe au bénéficiaire du permis de construire ;
Considérant que les témoignages produits en vue d'établir la réalité de l'affichage sur le terrain, s'ils permettent de prouver que le permis de construire a bien été affiché à la fin de 2002, ne sont pas de nature à attester du caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, et révèlent même une incertitude concernant l'emplacement du panneau d'affichage, décrit comme étant sur la borne du compteur électrique, alors que la seule photo produite montre le panneau sur le mur mitoyen séparant les propriétés ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne s'est pas fondé sur la date à laquelle ont été rédigés les témoignages, mais sur leur absence de caractère probant, Mlle X était recevable à demander l'annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire d'EPERNAY à M. ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 5 décembre 2002 :
Considérant que la COMMUNE D'EPERNAY et M. n'invoquent à l'appui de leurs conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la COMMUNE D'EPERNAY et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 à M. ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. le paiement à Mlle X de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».