Classiquement la Cour de Cassation rappelle par cette décision du 20 juin 2006 que la garantie décennale ne peut être applicable à de simples travaux de peinture :
« Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procédé prévu à l'origine, qui avait une fonction d'imperméabilisation des façades, avait été remplacé par une simple peinture de finition assurant une fonction purement esthétique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ne pouvant être sanctionné sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la question de faire appel à un maître d'oeuvre avec mission de contrôle de l'exécution des travaux avait été débattue par les copropriétaires, qui, au cours de leur assemblée générale du 16 juin 1994 avaient préféré s'abstenir d'y recourir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'obligation de conseil de l'entrepreneur, que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la recherche d'économie par le maître de l'ouvrage, que la société Domus Rome n'avait pas commis de faute ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée »