Le conseiller municipal, l’architecte et les voisins tous jugés irrecevables à attaquer un permis de construire délivré par le préfet à la SNCF , c’est ce que juge la décision du Conseil d’Etat qui suit, qui offre l’intérêt d’examiner leur situation respective en un seul arrêt.
« Considérant que Mme C et autres demandent l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 octobre 2005 rejetant leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré à la SNCF un permis de construire autorisant la construction d'une verrière s'appuyant sur la façade de la gare de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII ( ) ; que l'article R. 742-5 du même code dispose : La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ; que ces dispositions n'exigent pas qu'une ordonnance, notamment du juge des référés, soit signée par le greffier ; qu'il ressort de la minute de l'ordonnance attaquée qu'elle est revêtue de la signature du juge des référés ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délivrance du permis de construire litigieux, autorisant la SNCF à procéder à des travaux d'extension de la gare de Strasbourg, n'a pu en elle-même méconnaître les prérogatives du conseil municipal de la ville de Strasbourg, non plus que celles du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a pu sans erreur de droit juger que Mme C ainsi que, en tout état de cause, Mme B, ne justifiaient pas, en leur seule qualité de membres de ces organes délibérants, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délivrance de ce même permis de construire, quand bien même elles faisaient valoir que ce permis méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
Considérant, en troisième lieu, que pour juger que les requérants ne justifiaient pas, en tant que voisins, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que, nonobstant les particularités de la construction projetée, relatives à la nature du matériau utilisé et à ses dimensions relativement importantes, celle-ci ne serait pas visible des propriétés des requérants, ces derniers résidant à 300, 600 et 3 000 mètres du projet dont ils sont séparés par des îlots urbains comprenant des immeubles de grande hauteur et des voies de circulation importantes ; que par ces motifs, le juge des référés n'a pas jugé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'absence de visibilité de la construction projetée depuis leurs résidences respectives faisait à elle seule obstacle à ce que leur fût reconnue la qualité de voisins de celle-ci, mais a fondé son appréciation, à la fois, sur la distance entre le projet et leurs domiciles respectifs, sur sa nature et son importance, ainsi que sur la configuration des lieux, et n'a ce faisant commis aucune erreur de droit ; que par ailleurs, la circonstance que le projet de construction se situe dans le périmètre de protection d'un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est en tout état de cause sans incidence sur l'intérêt des requérants pour agir contre le permis de construire contesté ;
Considérant, en dernier lieu, que pour écarter l'intérêt donnant qualité à M. A pour agir contre le permis de construire contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, en tout état de cause, pu sans erreur de droit juger que celui-ci ne justifiait pas, en tant qu'architecte auteur de l'aménagement de la place de la gare de Strasbourg réalisée quelques années auparavant, dont une partie serait détruite par la réalisation de la construction projetée, d'un tel intérêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, de la SNCF et de la communauté urbaine de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de mettre à la charge de Mme C et autres les sommes que la SNCF et la communauté urbaine de Strasbourg demandent au titre de ces mêmes frais »