Ceci sauf stipulation expresse contraire. Ce qui est logique puisque si le FSL a versé cette aide, c’est en prêtant au locataire même si le dépôt de garantie a été remis directement au bailleur :
« Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2004), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Club des cinq ( la SCI ), sa bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de solidarité pour le logement (le FSL) ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat ne précise nullement que le dépôt de garantie versé par le FSL l'a été au nom et pour le compte de la locataire, que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir que le dépôt de garantie aurait été versé par le FSL en son nom et pour son compte, qu'aucune clause du contrat de bail ne prévoit la restitution du dépôt de garantie versé par le FSL au locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
(Cour de Cassation 14 juin 2006)