Par cette décision du 28 novembre 2006 la Cour de Cassation précise que la durée minimale de 3 ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 peur être portée à 9 ans si le bailleur (personne physique) l’admet :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2004), que M. X..., au droit duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location un appartement à M. Y... ; que par un écrit signé, daté du 4 septembre 1996, celui-ci a certifié louer l'appartement pour un montant de 2 500 francs à M. Y... et qu'il a précisé, dans une attestation du 22 juillet 1996 portant sa signature, que le bail avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1996 ; que le 26 novembre 2001, les consorts X... ont fait délivrer aux époux Y... un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, pour le 31 juillet 2002 ;
Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que les documents produits ne permettent pas de conclure à l'existence d'un bail écrit, que les époux Y... ne sauraient prétendre à un bail d'une durée de neuf années alors que la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la durée du bail entre particuliers est de trois ans, que les consorts X... ont appliqué les dispositions de l'article 15 de cette même loi et que le congé, qui respecte les délais légaux, doit voir ses effets reportés au 31 août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ne fixe de manière impérative que la durée minimale de trois ans d'un bail dont le bailleur est une personne physique, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... versaient aux débats une attestation signée de M. X... précisant que la durée du bail était de neuf années, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ».