Une décision de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 11 janvier 2007 citée par Pierre Redoutey rappelle qu’une décision de permis de construire doit comporter la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire de ce permis :
« Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom et du nom et de la qualité de celui-ci »; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel maire de Waldowisheim a, au nom de l'Etat, accordé à M. X un permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment agricole de 170 m² au lieudit « Baumgarten » et «Village », ne comporte, à l'exception d'une signature, ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de l'autorité signataire ; que, dès lors, cet arrêté, pris en méconnaissance des dispositions précitées, est entaché d'une irrégularité substantielle ; qu'il suit de là, que le permis de construire litigieux est illégal et doit, pour ce motif, être annulé ».