La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a jugé le 30 décembre 2005 que lorsqu’un permis de construire a fait l’objet d’un transfert, la notification prévue par l’article L. 600-3 du code de l'urbanisme doit être effectué auprès du bénéficiaire du transfert, à peine d’irrecevabilité du recours en annulation contre le permis : « Vu la requête enregistrée le 2 août 2002, présentée par l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N., dont le siège est 22, rue Bellus Mareilhac à Bordeaux (33000), représentée par son président, et M. et Mme Jean X, demeurant ... ; L'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un ensemble d'habitations à la société Piera promotion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Vignes, avocat de la commune de Bordeaux, - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins de non lieu à statuer présentées par la ville de Bordeaux : Considérant que, si la ville de Bordeaux soutient que le permis de construire délivré le 5 octobre 2000 à la société Piera promotion n'a pas reçu de commencement d'exécution et a été implicitement mais nécessairement retiré par la délivrance, à de nouveaux bénéficiaires, de nouveaux permis de construire sur le terrain objet de l'autorisation en litige, il ressort des pièces du dossier que ledit permis, transféré par arrêté du maire de Bordeaux en date du 19 octobre 2000 à la SCI « les jardins de Caudéran » a été abrogé par arrêté du maire en date du 6 juillet 2001 : qu'il n'est pas établi que cette abrogation serait devenue définitive ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N, relevant appel du jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dudit permis n'est pas dépourvue d'objet ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire ; qu'il suit de là, qu'en cas de transfert d'un permis de construire, le nouveau bénéficiaire est le titulaire de l'autorisation à qui, en cas de recours contre le permis de construire, l'auteur du recours doit le notifier ; Considérant que, par décision en date du 19 octobre 2000, le maire de Bordeaux a, à la demande de la société Piera promotion et avec son accord, transféré le permis de construire litigieux à la SCI les jardins de Caudéran ; que, dès lors, c'est à cette société, en sa qualité de titulaire de l'autorisation, que les requérants devaient notifier leur recours enregistré le 4 décembre 2000 devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que la circonstance que le maire de Bordeaux ait, par la suite, abrogé cet arrêté de transfert n'a pas eu pour effet de faire revivre l'autorisation de construire en faveur de la société Piera promotion, mais seulement de retirer pour l'avenir l'autorisation dont bénéficiait la société civile immobilière ; Considérant que, si l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N justifie devant la cour de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme à l'égard de la société « Piera Promotion », il est constant que cette dernière n'était plus titulaire de l'autorisation attaquée ; qu'il n'est pas établi que cette formalité ait été accomplie à l'égard de la SCI « les jardins de Caudéran » ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N et autres est rejetée. »
(Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 30 décembre 2005)