Ce n’est pas parce que le client de l’agent est compétent en matière de gestion immobilière que la responsabilité de l’agent est exclue :
« Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que par acte du 30 avril 1992, le cabinet Cazalières auquel M. Sylvère X... avait confié la gestion d'un bien immobilier acquis le 22 janvier 1992, l'a donné à bail commercial à l'EURL Backx ;
Qu’estimant que l'affectation mixte du bien n'avait pas été respectée, l'administration fiscale a prononcé la déchéance du régime de faveur et a procédé au redressement des droits d'enregistrement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'agence immobilière en raison de sa défaillance dans son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel retient que le cabinet Cazalières avait pu tenir pour juridiquement exactes les déclarations de M. Sylvère X..., client qui avait des compétences certaines en matière de gestion immobilière, sans procéder à un contrôle du titre de propriété et que par suite il avait pu, sans commettre de faute, conclure le bail commercial du 30 avril 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence personnelle de son client ne dispensait pas l'agent immobilier de procéder, notamment par la consultation du titre de propriété, à la vérification qui lui incombait personnellement de ce que l'immeuble qu'il était chargé de louer pouvait être affecté à l'usage auquel son mandant le destinait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cour de Cassation 29 novembre 2005)