Le fait de consulter un dossier de permis de construire n’est pas de nature à faire courir le délai de recours à compter de cette consultation :
« Considérant, en revanche, que, s'il ressort des pièces du dossier que l'un des requérants a pu, le 12 novembre 2001, prendre connaissance à la mairie de Rivière-Salée de l'ensemble du dossier, y compris du permis modificatif du 28 juin 2001, et en obtenir des copies, le juge des référés ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, déduire de cette circonstance, qui ne permettait pas de regarder comme accomplies à l'égard de M. X... et de Mme Y... les formalités d'affichage prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis modificatif du 28 juin 2001, que leur requête, sur le fond, enregistrée le 25 janvier 2002 était également tardive sur ce point ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée en tant qu'elle rejette pour ce motif la demande de suspension du permis modificatif du 28 juin 2001 »
(Conseil d’Etat 18 décembre 2002)