Cette décision illustre combien il est difficile pour un commerçant d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait des travaux réalisés sur la voie publique et des changements apportés à un plan de circulation :
« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2005 et 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RELAIS SAINT-MARTIN , dont le siège est 218, avenue du Général-Leclerc à Dammarie-les-Lys (77190), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE RELAIS SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 2000 et du 13 novembre 2002 déclarant, d'une part, la ville de Paris responsable des conséquences dommageables du réaménagement de la rue René-Boulanger subies par la SOCIETE RELAIS SAINT-MARTIN et la condamnant, d'autre part, à verser à cette dernière la somme de 46812,21 euros augmentée des intérêts à taux légal depuis le 12 avril 1994 à titre de réparation ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger , Sevaux, avocat de la SOCIÉTÉ RELAIS SAINT-MARTIN et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la gêne provoquée par les travaux :
Considérant que la SOCIETE RELAIS SAINT MARTIN soutenait que la baisse du chiffre d'affaires de la station-service qu'elle exploitait était directement imputable aux travaux conduits dans la rue où elle était située ; qu'en relevant que la clientèle de la station-service avait pu continuer à y accéder au cours de la période d'exécution des travaux qui s'est déroulée pendant six mois, et que, pendant celle-ci, l'accès n'avait été interdit que pendant une durée cumulée totale de sept jours, pour en déduire que la gêne apportée au commerce de la société n'avait pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des changements apportés à la circulation générale :
Considérant qu'en retenant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, alors même que les travaux menés par la ville ont eu pour conséquence de priver la société requérante d'une partie de sa clientèle, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE RELAIS SAINT MARTIN n'est pas plus fondée à demander sur ce second point l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE RELAIS SAINT MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».
(Conseil d’Etat 6 novembre 2006)