Par une décision rendue le 27 juillet 2006, le conseil d'État décide que si un permis a fait l'objet d'une suspension, en référé, mais qu'il a été suivi par un permis modificatif dont l'objet apparent a été de régulariser le vice contenu dans le premier permis, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'injonction au maire de faire dresser procès-verbal du défaut de respect de l'ordonnance ayant suspendu le premier permis de rechercher si le permis modificatif a eu pour effet de régulariser le permis initial : " Considérant que lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l'exécution ; que si le juge des référés est alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, de conclusions lui demandant d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures prévues aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme pour interrompre les travaux effectués après la délivrance du permis modificatif, il lui appartient, afin d'apprécier l'utilité des mesures sollicitées, de prendre en compte la mesure dans laquelle le permis modificatif a remédié aux vices retenus par l'ordonnance de suspension à l'encontre du permis initial ".
(Conseil d'État 27 juillet 2006)