Le droit de préemption prévu par la loi du 31 décembre 1975 n’est pas un droit de substitution : « Vu l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1994 ; Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupant de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ;
Attendu que pour ordonner la substitution des consorts X... dans les droits des époux Y... et pour condamner la société GAN à restituer aux époux Y... le prix d'acquisition et à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, aucune offre de vente n'a été notifiée par la société Parilor à M. Jean-Daniel X... et à Mme Stéphanie X..., bien que ceux-ci, vivant au domicile du défunt depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier, fussent cotitulaires du bail en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cour de Cassation 15 novembre 2006)