Le béton est parfois dépourvu de la sécurité à laquelle peut s’attendre un client et être source de responsabilité du fabricant : « Attendu que sitôt livré, dans le jardin de son domicile personnel, des deux m3 de béton qu'il avait commandés pour réaliser là un bassin à poissons, M. X..., en bottes, gants et pantalon "jean", entreprit l'étalement du matériau ; qu'au bout d'une heure, il constata que ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé ; qu'à l'hôpital auprès duquel il fut immédiatement conduit, furent diagnostiquées des brûlures en deuxième degré profond et troisième degré ; que par la suite M. X... a assigné la société fournisseuse Béton de France sud-ouest (la société) et la compagnie Axa , assureur de celle-ci, pour responsabilité du fait d'un produit défectueux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2004) d avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en violation de l'article 1386-4 du code civil, aurait méconnu les conséquences de ses constatations selon lesquelles les documents contractuels avaient porté à la connaissance de l'utilisateur tant les risques de brûlure en cas de contact prolongé du béton frais avec la peau que les précautions à observer ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre la non communication par la société de la composition exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ; qu'en déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe : Attendu que c'est à partir d'une appréciation souveraine de la portée des déclarations de M. X... aux organismes d'assurances que la cour d'appel a retenu que l'heure pendant laquelle il avait conservé son pantalon mouillé ne caractérisait pas en l'espèce la faute exonératoire de l'article 1386-13 du code civil ».
(Cour de cassation 7 novembre 2006)