A peine de résiliation le locataire selon bail d’habitation ne peut transformer la chose louée et l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 ne déroge pas à l’article 1184 du Code Civil sur ce point : « Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 août 2004), que M. X..., preneur d'une maison donnée en location par M. Barradon, a édifié contre cette maison trois constructions composées de planches de bois et de matériaux de récupération ; que le bailleur l'a assigné, notamment, en résiliation du bail en raison de l'édification, sans son autorisation, de ces baraquements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le texte spécial de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 doit l'emporter sur le texte général de l'article 1184 du code civil, qu'admettre l'application, en matière de baux d'habitation, de la résiliation judiciaire prévue à l'article 1184 du code civil reviendrait à éluder les dispositions d'ordre public de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 qui, en toute hypothèse, ne permet pas de résoudre de cette manière le contentieux opposant bailleur et locataire en cas de transformation des locaux loués et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'un ou l'autre de ce texte en même temps que les maximes "legi spéciali per generalem non derogatur" et "spéciala generalibus derogant", applicables notamment lorsque, comme en l'espèce, une loi spéciale postérieure déroge à la loi générale antérieure qui n'est pas abrogée ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les dispositions de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les constructions dénaturaient le site et les pavillons situés dans un ensemble résidentiel, a souverainement retenu que le manquement de M. X... à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ». (Cour de Cassation 31 octobre 2006).