Le prêteur immobilier ne peut subordonner la location du bien acquis à son accord préalable, car cela est contraire au droit de propriété : « Mais attendu que l'arrêt retient que les clauses du contrat de prêt relatives à l'interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l'exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l'une des parties, sont prohibées au regard des articles 6 et 1172 du Code civil en ce qu'elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l'article 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d'exécution de l'engagement contracté, prohibée par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et qui n'a fait qu'appliquer sans les dénaturer les clauses claires et précises du contrat de prêt, en a justement déduit que de telles clauses étaient contraires à l'ordre public ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ». (Cour de Cassation 13 décembre 2005).