Et ceci à peine de non renouvellement du bail principal :
« Attendu que, pour dire que M. Y... ne justifie pas d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par un avenant au bail, faisant suite à un protocole d'accord du 25 juillet 1994, les parties sont convenues de modifier la clause du bail initial interdisant la sous-location pour la remplacer par la stipulation suivante "le bailleur autorise expressément M. X... ou tout autre locataire qui lui succéderait, à sous-louer les locaux accessoires du premier et du deuxième étage dépendant de l'immeuble situé ... à Lagny-sur-Marne faisant partie du bail" ; que cette clause ne comporte aucune restriction quant à l'autorisation ainsi donnée de sous-louer et que l'obligation de faire concourir le bailleur à la sous-location étant sans application pour des locaux à usage d'habitation, M. X... n'était pas tenu d'appeler M. Y... à concourir aux actes de sous-location des studios des premier et deuxième étages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation générale de sous-louer prévue par l'avenant au bail ne dispensait pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux affectés par le bail à un usage commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cour de Cassation 27 septembre 2006)