L’architecte du projet ne peut utilement soutenir que ses droits « patrimoniaux tels qu’ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle » lui confèrent qualité à agir en annulation contre un permis de construire :
« Considérant, en premier lieu, que pour contester l'arrêté susvisé du 8 février 1995, M. SCARPOCCHI se prévaut, en premier lieu, de sa qualité d'architecte du projet de construction initial et soutient, dès lors qu'il détenait la propriété du projet initial, que le permis modificatif attaqué porterait atteinte à ses droits patrimoniaux tels qu'ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle, par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que, toutefois, les droits ainsi invoqués ne confèrent pas à M. SCARPOCCHI un quelconque intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux, à supposer même que ledit permis emporterait également transfert à la S.C .I. GALIEN du permis initial ».
(Cour administrative d'appel de Marseille 8 février 2001)