De la distinction entre copropriétaires et syndicat des copropriétaires (vendredi, 06 avril 2007)

Il ne faut pas confondre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, qui seul peut être poursuivi par les tiers relativement aux parties communes de la copropriété, c’est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2006 :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2005) , que Mme X..., propriétaire de deux parcelles situées à Monteux (84), cadastrées section B n° 1006 et 1201, alléguant que Mme Y..., propriétaire du fonds voisin avait fait procéder à l'exhaussement du mur mitoyen en violation d'une convention passée le 27 octobre 1973 avec leur auteur commun, l'a assignée en démolition des exhaussements et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en appel, Mme X... a formulé cette demande contre Mme Y..., et les époux Z... , tous trois pris en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble litigieux ;

 

Sur le premier moyen qui est de pur droit :

Vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que Mme A... veuve de M. Y... a fait donation-partage par acte notarié des 12 octobre et 3 février 1992 à ses quatre enfants de ses immeubles comprenant notamment trois parcelles, nouvellement créées, issues d'une parcelle unique ; que sur l'une d'elles se trouve une maison d'habitation avec cour attenante qui a été constituée en copropriété avec état descriptif de division en deux lots; que le lot n° 1 a été attribué à Mme Y... et le lot n° 2 à M. Joël Y..., qui l'a vendu à son neveu M. Alain Z... et à son épouse ; que ces deux lots sont ceux qui jouxtent l'immeuble de Mme X... et en limite desquels a été construit le mur mitoyen sur lequel a été édifié l'exhaussement incriminé ;

que dès lors que celui-ci contrevient aux prescriptions de l'acte du 27 octobre 1973, qui s'imposent à tous propriétaires de l'immeuble qui a appartenu aux époux Y..., Mme Y..., et les époux Z... en tant que copropriétaires actuels, sont tenus de ramener le mur litigieux aux dimensions prévues par cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ».