Dol, plafonds et pharmacie (vendredi, 16 mars 2007)
Selon cette décision de la Cour de Cassation du 7 novembre 2006, le fait que le vendeur n’a pas informé l’acquéreur de ce que la hauteur sous plafond avait été réduite par rapport au projet de construction initial et était de nature à rendre les locaux impropres à l’usage commercial de pharmacie auquel cette construction était destinée constitue de la part de ce vendeur un dol :
« Attendu qu'ayant constaté que la société Batipro, qui avait déposé le 24 mars 1994 une demande de permis de construire en produisant des plans sur lesquels la hauteur sous dalle du local affecté à un commerce de pharmacie était de 3,51 mètres et de 3,30 mètres sous plafond, avait déposé le 28 juin 1995 une demande de permis de construire modificatif auprès de la mairie de Saint-Denis, révélant que le plafond était abaissé à 2,60 mètres sous dalle et à 2,01 mètres sous poutre, relevé que si la société Batipro faisait valoir qu'elle avait adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier à M. X... précisant que la hauteur sous plafond plus basse que prévue entraînait une moins value, le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance donnant acte à cette société de ce qu'elle n'était pas en mesure de produire l'avis de réception relatif à ce courrier que M. X... ne se rappelait pas avoir reçu, et retenu que l'expert avait estimé que cette différence de hauteur constituait un handicap sérieux et que l'ordre national des pharmaciens considérait qu'elle rendait le local incompatible avec l'activité envisagée, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur l'autorité de la chose jugée, a souverainement apprécié si la société Batipro justifiait avoir informé les acquéreurs avant la vente, a pu en déduire qu'en cachant à ceux-ci des modifications substantielles qui étaient de nature à rendre les locaux impropres à l'usage commercial auquel ils étaient destinés, cette société avait commis un dol et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».