Autorisation d’agir en justice du syndic de copropriété (mardi, 13 mars 2007)

La Cour de Cassation juge par cet arrêt du 6 décembre 2006 que le syndic de copropriété n’a pas besoin d’une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dans les deux cas suivants :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2004), que par acte du 20 juillet 2001, la Société d'études et de travaux de gestion (la Setimeg), créancière du syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna Port à Bandol, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du syndic de copropriété et l'a faite dénoncer par acte du 24 juillet 2001 au syndicat des copropriétaires ; que par acte du 13 août 2001, le syndic de copropriété a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie-attribution sans avoir recueilli au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

 

Sur le premier moyen :

Attendu que la Setimeg fait grief à l'arrêt de déclarer valable cette assignation, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation d'un syndicat des copropriétaires, à raison du défaut de pouvoir du syndic, n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion ; qu'il résulte de constatations de l'arrêt que le 13 juillet 2002, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndicat à agir en son nom, le délai d'un mois à compter de la dénonciation de cette saisie intervenue le 24 juillet 2001 pour l'exercice de son action était expiré ; qu'en décidant toutefois que cette autorisation avait permis de couvrir l'absence de pouvoir du syndic, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'étant pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d'exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, la contestation par le syndicat débiteur de la saisie-attribution pratiquée à son encontre n'est pas soumise à autorisation ; que par ce motif de pur droit invoqué par la défense et substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ».