Notification du recours et permis modificatif (vendredi, 23 février 2007)
La notification du recours doit être faite non seulement en ce qui concerne le recours contre le permis initial mais aussi le recours contre le permis modificatif :
« Considérant que Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS demandent l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif et le certificat de conformité délivrés respectivement les 12 octobre 1998 et 3 mars 1999 par le maire de Lamorlaye à M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2001 : « En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS ont accompli la formalité prévue par l'article R. 6001 du code de l'urbanisme en ce qui concerne leur recours formé le 10 mai 1999 devant le tribunal administratif d'Amiens dirigé contre le permis de construire délivré le 30 juillet 1990 et le certificat de conformité délivré le 3 mars 1999 à M. et Mme A ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée à Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS à produire celle-ci que le tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas assuré du respect par Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à la suite de leur recours, formé dans un mémoire enregistré le 14 mai 2002, contre le permis modificatif du 12 octobre 1998 portant sur la même construction ; qu'après avoir demandé à Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS de produire les pièces attestant du respect de cette formalité, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que, faute de cette production, leur demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire modificatif ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni porté atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai ».
(Conseil d’Etat 22 novembre 2006)