Qualité du notaire à agir en annulation d’une décision de préemption (lundi, 05 février 2007)

La Cour Administrative d'Appel de Versailles, par une décision du 21 septembre 2006, a jugé que le notaire qui avait adressé une déclaration d’intention d’aliéner pour son mandant, le vendeur, n’a pas qualité ni intérêt à agir en annulation de la décision de préemption qui avait été fort opportunément prise par la commune, à la faveur d’une erreur du notaire dans l’indication du prix de vente :

 

 

« Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2005 et par courrier le 27 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) GIACOMINI-SAMBAIN, dont le siège social est 70 avenue de la République, BP 5, à Neauphle-le-Château (78640), par Me Guillemin ; la société demande à la Cour :

 

1°) d'annuler le jugement n° 0403628 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2004 du maire de la commune de Noisy-le-Grand d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un terrain bâti situé 14 rue des Aérostiers à Noisy-le-Grand, ainsi que les décisions des 10 mars 2004 et 7 avril 2004 de la même autorité municipale rejetant ses recours gracieux dirigés contre la décision du 13 janvier 2004 ;

 

2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Noisy-le-Grand en date des 13 janvier 2004, 10 mars 2004 et 7 avril 2004 ;

 

3°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de préemption entraînait pour elle un préjudice financier important, lequel constituait le lien entre l'office notarial et cette décision de nature à établir son intérêt pour agir ; que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait pas intérêt à agir alors que, si le mandataire du vendeur ne dispose pas, en lui-même, d'un tel intérêt contre la décision de préemption, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, cette décision lui cause un préjudice pécuniaire important affectant ses droits patrimoniaux ; que la décision de préemption est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, qu'elle ne repose pas sur un projet suffisamment précis et certain de la commune, qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle résulte d'un détournement de pouvoir ;

 

..

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

 

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

 

- les observations de Me Delorme-Muniglia, substituant Me Guillemin, pour la SCP GIACOMINI-SAMBAIN et de Me Lehman pour la commune de Noisy-le-Grand ;

 

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI du Belvédère a signé le 7 novembre 2003 une promesse de vente, au prix de 419 000 , d'un immeuble, situé au 14 rue des Aérostiers sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand, qu'elle avait acquis de cette commune en 1999 au prix de 256 876,59 ; que le notaire des parties à la vente, la SCP GIACOMINI-SAMBAIN , a fait parvenir à la commune une déclaration d'intention d'aliéner, en date du 14 novembre 2003, mentionnant le prix de vente du bien de 419 000 mais omettant de faire figurer le montant de la commission due par l'acquéreur ; qu'à la demande de la commune, une deuxième déclaration d'intention d'aliéner en date du 2 décembre 2003, annulant et remplaçant la précédente, lui a été envoyée ; que celle-ci précisait le montant de la commission précitée mais indiquait un prix de vente du bien de 149 000 ; que le service des domaines, consulté par la commune, ayant indiqué, par un avis du 22 décembre 2003, que le prix de cession de 149 000 en valeur occupée n'appelait pas d'observation de sa part, le maire de Noisy-le-Grand, par une décision du 13 janvier 2004, a exercé à ce prix le droit de préemption urbain de la commune sur le bien en question ; que, par deux décisions du 10 mars 2004 et du 7 avril 2004, la même autorité municipale a rejeté les recours gracieux dirigés par la requérante contre la décision du 13 janvier 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité la demande de la SCP GIACOMINI-SAMBAIN tendant à l'annulation des décisions des 13 janvier 2004, 10 mars 2004 et 7 avril 2004 ;

 

Sur la régularité du jugement attaqué :

 

Considérant qu'en mentionnant que « la circonstance que le notaire soit exposé au risque de voir sa responsabilité professionnelle envers son client engagée en raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice du mandat qui lui avait été donné ne constitue pas un intérêt suffisant pour lui donner intérêt à agir contre la décision par laquelle une personne morale de droit public exerce à son profit le droit de préemption prévu par le code de l'urbanisme », les premiers juges ont répondu au moyen tiré par la SCP GIACOMINI-SAMBAIN de ce que la décision de préemption entraînait pour elle un préjudice financier important de nature à établir son intérêt à agir ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque ainsi en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

 

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCP GIACOMINI-SAMBAIN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

 

Considérant que si la SCP GIACOMINI-SAMBAIN fait valoir que la SCI du Belvédère l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Versailles le 19 mars 2004 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise sur le prix de vente dans la déclaration d'intention d'aliéner du 2 décembre 2003 et de la préemption de l'immeuble en cause qui en est résultée au prix de 149 000 au lieu des 419 000 prévus dans la vente initiale, et si elle en déduit que cette atteinte à ses biens patrimoniaux établit son intérêt à agir contre la décision du 13 janvier 2004, la requérante, simple mandataire du vendeur du bien en cause et qui a la qualité de tiers vis à vis de cette décision, ne peut utilement invoquer les conséquences que le juge judiciaire pourrait être amené à tirer de ses propres erreurs dans le litige l'opposant à son mandant ainsi que les atteintes à sa situation patrimoniale pouvant en résulter pour justifier son intérêt à agir contre ladite décision et contre celles par lesquelles le maire de la commune de Noisy-le-Grand a rejeté ses recours gracieux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

 

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la SCP GIACOMINI-SAMBAIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Noisy-le-Grand présentée sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GIACOMINI-SAMBAIN est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »