Application de l'article 673 du code civil (lundi, 17 juin 2024)
L'article 673 du Code civil dispose ceci et il ne peut lui être appliqué une prescription extinctive :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 2004), que Mme X..., épouse Y... a assigné sa voisine, Mme Z..., épouse A..., pour la voir condamner à couper les branches des arbres avançant sur sa propriété ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1 / que si le droit de faire couper les branches des arbres du voisin est imprescriptible, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'il soit dérogé à ce droit légal par titre ou par destination du père de famille (violation de l'article 673 du code civil) ;
2 / que l'exercice tardif du droit d'un propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, à un moment où cette coupe entraînera le dépérissement d'arbres devenus trop grands pour résister à l'opération, est susceptible d'abus (violation des articles 1382 et 1383 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du code civil, en l'absence de convention expresse, constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années, la cour d'appel en a exactement déduit que la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne pouvait être opposée à Mme X... qui sollicitait l'application d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice et, ayant relevé que les plantations avaient considérablement poussé depuis des années, a retenu à juste titre que la demande de Mme X..., qui n'avait pas l'obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés, ne pouvait constituer un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six."