Défaut de respect du délai de convocation de l'assemblée générale : nullité de l'assemblée générale de la copropriété (mercredi, 15 mai 2024)
Cette décision juge que le défaut de respect du délai pour la convocation de l'assemblée générale de la copropriété entraîne l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que, propriétaire dans un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété, d'un lot n° 32 constitué, aux termes du règlement de copropriété du 5 décembre 1990, par une cour, la société de l'Yvette, également syndic provisoire du syndicat des copropriétaires, a, après obtention d'un permis de construire modificatif depuis lors annulé, fait édifier sur ce lot, ainsi que sur une partie commune du bâtiment n° 5, des locaux à usage de bureaux ; qu'elle a soumis à une assemblée générale réunie le 1er juillet 1992 un projet de modification de l'état descriptif portant réunion du lot n° 32 avec un autre lot n° 33 lui appartenant, puis subdivision en trois nouveaux lots avec échange de l'un d'entre eux contre le lot dit n° 129 appartenant au syndicat, et constitué par les constructions édifiées sur une partie commune du bâtiment n° 5 ; que ce projet n'ayant pas été adopté par l'assemblée générale, une nouvelle assemblée a été convoquée pour le 22 octobre 1992 et a voté les modifications proposées ; que la société civile immobilière X... (SCI), propriétaire de lots, et la société Century 21, locataire de ces lots, ont assigné la société de l'Yvette en démolition des constructions édifiées par elle sur les lots n° 32 et n° 129 ; que la SCI a ultérieurement assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 22 octobre 1992 ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que la société de l'Yvette fait grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale du 22 octobre 1992 et d'ordonner en conséquence la démolition des constructions édifiées sur les lots n° 32 et n° 129, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. Pierre X... était présent à l'assemblée générale de copropriété en date du 22 octobre 1992 et avait participé en toute connaissance de cause à la discussion et au vote des résolutions ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances l'absence de tout préjudice subi par le copropriétaire, et, en conséquence, l'absence d'intérêt à agir de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de 15 jours prescrit pour l'envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale n'avait pas été respecté en ce qui concerne la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la sanction du non-respect du délai de convocation était la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il fût nécessaire pour le copropriétaire qui s'en prévalait de justifier d'un grief et sans que sa présence à l'assemblée générale le privât du droit de demander la nullité de cette assemblée ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."