Usucapion, prescription acquisitive et assignation en référé (mardi, 05 décembre 2023)

Une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

 

Important : le délai d'action en matière de vices cachés est un délai de  prescription et non de forclusion - BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de  l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat

"Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021), M. et Mme [X] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 4], contiguë, au sud, à celle appartenant à M. [H], cadastrée [Cadastre 3], laquelle desservait un autre fonds dont M. [U] était propriétaire.

2. Le 18 mars 2009, contestant l'emplacement d'un mur édifié en 1986 par M. et Mme [X], M. [H] et M. [U] les ont, en référé, assignés en expertise.

3. Après un bornage judiciaire, M. et Mme [X] ont, le 9 décembre 2016, assigné M. [H] en revendication de la propriété de la bande de terrain correspondant à l'assiette du mur litigieux, sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée et, subsidiairement, trentenaire.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en revendication de la propriété du mur litigieux séparant les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 3], alors :

« 1°/ que seule une assignation dont l'objet des demandes tend à la détermination des droits de propriétés respectives des parties est interruptive de prescription acquisitive ; qu'en énonçant, pour rejeter leur revendication par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle ils ont édifié un mur en 1986 que « l'assignation en référé du 18 mars 2009 délivrée par M. [U] et M. [H] revêt incontestablement ce caractère [interruptif] en ce qu'elle invoque un empiétement réalisé par le mur litigieux sur la parcelle [Cadastre 3] construit sans concertation avec les voisins », quand M. [U] et M. [H] sollicitaient uniquement par cette assignation qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la désignation d'un géomètre-expert, sans solliciter la détermination des droits de propriété respectives des parties, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

2°/ que seule une assignation dont l'objet des demandes tend à la détermination des droits de propriétés respectives des parties est interruptive de prescription acquisitive ; qu'en énonçant par motifs adoptés, pour rejeter leur revendication par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle ils ont édifié le mur litigieux en 1986, que « la multiplication des actions en bornage relatives à la parcelle en cause, initiée par [E] [H], démontre que cette prescription n'a pas été paisible à tout le moins depuis le 30 octobre 2009, faisant ainsi obstacle à la prescription acquisitive», quand une action en bornage n'a pas pour objet la détermination des droits de propriétés respectives des parties, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2244, devenu 2241, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

7. Une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

8. Après avoir relevé que par l'assignation en référé du 18 mars 2009, M. [H] dénonçait l'empiétement réalisé par le mur édifié par ses voisins sur sa parcelle [Cadastre 3] et demandait l'organisation d'une mesure d'expertise contradictoire, en application de l'article 145 du code de procédure civile, en se prévalant de la propriété de la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que le délai de prescription trentenaire avait été interrompu par cette demande en justice, en sorte que M. et Mme [X] n'avaient pu en acquérir la propriété.

9. Par conséquent, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois."