Volailles et trouble anormal du voisinage (mardi, 26 septembre 2023)
Les juges ne retiennent pas le trouble anormal du voisinage produit par des poules et coq dans ce cas.
"Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2021), se plaignant de nuisances sonores provenant du poulailler de M. [R] installé à proximité de leur habitation, M. et Mme [D] l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices.
Moyens
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue un trouble anormal de voisinage, le bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 avril 2018, entre 4h45 et 6h15 du matin, « l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à 18 chants sur une période de 2 minutes », lesquels étaient « audibles depuis l'intérieur de la villa de M. et Mme [D], fenêtres et volets fermés », et que, depuis l'extérieur de la maison, l'huissier avait constaté « un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4h45, puis, à 6h, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants » ; qu'en écartant l'existence d'un trouble anormal de voisinage, quand il résultait de ses propres constatations que le bruit particulier généré par les chants des coqs présents sur la parcelle voisine de celle de M. et Mme [D], en période nocturne, étaient incessants et d'une intensité telle qu'ils étaient audibles depuis l'intérieur de l'habitation, fenêtres et volets fermés, et élevaient le niveau sonore ambiant de près de 20 décibels, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil et R. 1336-5 du code de la santé publique, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ qu'il suffit d'une seule mesure acoustique, démontrant que le bruit particulier en cause excède la valeur limite d'émergence sonore fixée par la norme réglementaire, pour que l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme soit caractérisée ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [D] faisaient observer que la mesure acoustique réalisée par l'huissier de justice le 18 avril 2018 à 4h45, sans bruit notable, puis à 6h00, lors d'un épisode de chants des coqs du poulailler voisin, révélait que le chant desdits volatiles élevait le niveau sonore ambiant de près de 20 décibels et que la valeur limite d'émergence sonore, telle que fixée par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, était ainsi largement dépassée, ce qui leur causait une gêne anormale ; qu'en retenant que « les époux [D] ne sauraient valablement exciper d'une infraction contraventionnelle, au visa des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, par dépassement des valeurs fixées à l'article R. 1336-7, sur le fondement d'une unique mesure du bruit résiduel puis d'une unique mesure du bruit résultant de chants de coqs », la cour d'appel a violé les articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ;
3°/ que ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [D] faisaient valoir que l'élevage de coqs, situé sur la parcelle appartenant à M. [R], leur occasionnait un trouble anormal de voisinage dès lors que lesdits volatiles, placés la journée dans une basse-cour et la nuit dans un poulailler situés à quelques mètres à peine de leur habitation, chantaient sans discontinuer à toute heure du jour et de la nuit ; que, dans son jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Annecy a relevé que « la circonstance que l'huissier n'aurait pris aucune mesure à l'intérieur de la maison des époux [D] ne saurait retirer au trouble son caractère anormal, dès lors que les [époux [D]] sont en droit de pouvoir jouir pleinement de l'extérieur de leur propriété sans être exposés, de manière continue, à des nuisances sonores excessives, et de dormir en été, avec les fenêtres ouvertes » ; qu'en se bornant à affirmer que la seule mesure acoustique, réalisée par l'huissier de justice mandaté par M. et Mme [D] lors du constat du 18 avril 2018, était insuffisante à caractériser l'anormalité du trouble allégué dès lors qu'elle avait été « effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors même que les [époux [D]] dénon[aient] l'existence de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil », sans s'expliquer sur le fait que les nuisances sonores générées par les chants incessants des coqs du poulailler de M. [R], dont se plaignaient M. et Mme [D], se produisaient également durant la journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°/ que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [D] expliquaient que l'élevage de coqs, situé sur la parcelle appartenant à M. [R], était la source d'un trouble anormal de voisinage dès lors que les chants desdits coqs étaient audibles jusque dans leur chambre, même lorsque les fenêtres et les volets étaient fermés, cette gêne étant encore plus importante en été lorsqu'ils dormaient les fenêtres ouvertes; que, dans son jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Annecy a observé que « la circonstance que l'huissier n'aurait pris aucune mesure à l'intérieur de la maison des époux [D] ne saurait retirer au trouble son caractère anormal, dès lors que les [époux [D]] sont en droit de pouvoir jouir pleinement de l'extérieur de leur propriété sans être exposés, de manière continue, à des nuisances sonores excessives, et de dormir en été, avec les fenêtres ouvertes »; qu'en se bornant à affirmer que la seule mesure acoustique, réalisée par l'huissier de justice mandaté par M. et Mme [D] lors du constat du 18 avril 2018, était insuffisante à caractériser l'anormalité du trouble allégué dès lors qu'elle avait été « effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors même que les [époux [D]] dénon[çaient] l'existence de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil », sans s'expliquer sur le fait que les nuisances sonores générées par les chants incessants des coqs du poulailler de M. [R] étaient de nature à perturber le sommeil de M. et Mme [D] lorsqu'ils dormaient l'été les fenêtres ouvertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »
Motivation
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'huissier de justice avait relevé, le 31 août 2016, entre 9 heures et 10 heures, depuis la propriété de M. et Mme [D], des caquètements d'intensité variable en provenance du poulailler, puis que, le 18 avril 2018, entre 4 heures 45 et 6 heures 15, il avait mentionné l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à dix-huit chants sur une période de deux minutes, audibles depuis l'intérieur de leur villa, fenêtres et volets fermés et avait constaté, depuis l'extérieur, un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4 heures 45 puis, à 6 heures, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants.
4. Elle a, ensuite, retenu que M. et Mme [D] ne pouvaient pas se prévaloir du dépassement des valeurs fixées à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique dès lors qu'ils se fondaient sur une unique mesure du bruit résiduel puis sur une unique mesure de bruit résultant de chants de coqs effectuées à des heures distinctes de la journée et, potentiellement, à des endroits distincts de leur parcelle.
5. Ayant, enfin, relevé que la seule mesure acoustique avait été effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors que M. et Mme [D] se plaignaient de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil, et qu'il n'était pas versé d'autres attestations ou constatations étayant, de façon consistante, l'intensité des nuisances dénoncées, elle a pu retenir que le caractère anormal du trouble ne pouvait pas être établi par cette mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice allégué.
6. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. et Mme [D] ne justifiaient pas d'un trouble anormal du voisinage et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
Moyens annexés
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme. [D],
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, en conséquence, d'AVOIR débouté les époux [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence de troubles anormaux du voisinage, selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que, conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'un trouble d'établir son caractère anormal ; que celui-ci doit être apprécié in concreto ; que la cour relève à titre liminaire que les époux [D] se déclarent propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] (selon plan cadastral annexé au procès-verbal de constat du 18 avril 2018), non-mitoyenne de celle sur laquelle le poulailler litigieux est implanté (parcelle n°[Cadastre 3]), située dans la commune de [Localité 5] dont le caractère rural n'est contesté par aucune des parties, étant précisé que M. [R] fait pour sa part observer que le poulailler ciblé par ses voisins a été construit par ses parents en 1956 et justifie par ailleurs que sa famille et lui-même ont régulièrement procédé à l'acquisition de gallinacées (dont des coqs) au moyen d'attestations et de factures anciennes (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006) ; que pour démontrer l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu'ils seraient "réveillés toutes les nuits par le chant [des] volatiles", les époux [D] versent aux débats : - un constat d'huissier du 31 août 2016, - un second constat du 18 avril 2018, - un dépôt de plainte du 17 avril 2017, - une attestation du Docteur [Z] en date du 9 novembre 2017, - différentes photographies de coqs dont l'origine ne peut être déterminée dans le temps et dans l'espace ; que, dans son constat dressé le 31 août 2016, l'huissier de justice mandaté par les époux [D] relève la présence d'un bâtiment à usage de poulailler comprenant des canards, des poules et cinq coqs sur une propriété voisine ; qu'entre 9 heures et 10 heures, après plusieurs minutes d'attente et sans procéder à une quelconque mesure, l'huissier relate avoir entendu, depuis la propriété des requérants, des caquètements d'intensité variable en provenance de ce poulailler ; qu'aucune mesure acoustique n'a été réalisée à ce titre par l'officier ministériel lors de ses constatations ; qu'un second procès-verbal de constat du 18 avril 2018, réalisé entre 4h45 et 6h15, objective comptablement l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à 18 chants sur une période de 2 minutes, audibles depuis l'intérieur de la villa des époux [D], fenêtres et volets fermés ; que sans dénombrer le nombre de spécimen présents dans le poulailler, l'huissier constate alors, depuis l'extérieur de la maison des requérants, un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4h45 puis, à 6h, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants ; que si la cour observe que le certificat médical du 9 novembre 2017 relate que M. [D] a consulté son médecin pour des troubles du sommeil, dont l'origine n'est pas précisée, elle retient néanmoins que l'huissier de justice a limité, lors du constat du 18 avril 2018, ses constatations à une seule mesure, effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors-même que les intimés dénoncent l'existence de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil ; que, de plus, les époux [D] ne sauraient valablement exciper d'une infraction contraventionnelle, au visa des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique, par dépassement des valeurs fixées à l'article R.1336-7, sur le fondement d'une unique mesure du bruit résiduel puis d'une unique mesure du bruit résultant de chants de coqs effectuées à des heures distinctes de la journée et, potentiellement, à des endroits distincts de leur parcelle (depuis la cour intérieure de la propriété pour la première mesure et depuis la parcelle, sans autre précision, pour la seconde) ; qu'en ce sens, il importe de relever que la plainte déposée par M. [D] a été classée sans suite par le procureur de la République d'Annecy aux termes de l'avis qui a été adressé aux plaignants ; qu'il en résulte que, faute d'attestation de voisins, d'amis ou de proches témoignant des nuisances dénoncées, ou faute de constatations étayant de façon consistante l'intensité du trouble allégué, les éléments probatoires versés aux débats par les époux [D] ne sauraient démontrer le caractère anormal du trouble qui n'est in fine étayé qu'au moyen d'une seule mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice qu'ils allèguent ; qu'aussi, si le contexte rural sus-évoqué ne saurait permettre à un propriétaire d'imposer à ses voisins des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats par les époux [D] sont insuffisants pour caractériser l'anormalité du trouble allégué ; que, dans ces conditions, les époux [D] doivent être déboutés de leurs demandes, le jugement de première instance étant dès lors réformé ; qu'ils sont en outre déboutés de leur demande indemnitaire subséquente ;
1) ALORS QUE constitue un trouble anormal de voisinage, le bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 avril 2018, entre 4h45 et 6h15 du matin, « l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à 18 chants sur une période de 2 minutes », lesquels étaient « audibles depuis l'intérieur de la villa des époux [D], fenêtres et volets fermés », et que, depuis l'extérieur de la maison, l'huissier avait constaté « un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4h45, puis, à 6h, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants » (arrêt, p. 4 in fine) ; qu'en écartant l'existence d'un trouble anormal de voisinage, quand il résultait de ses propres constatations que le bruit particulier généré par les chants des coqs présents sur la parcelle voisine de celle des époux [D], en période nocturne, étaient incessants et d'une intensité telle qu'ils étaient audibles depuis l'intérieur de l'habitation, fenêtres et volets fermés, et élevaient le niveau sonore ambiant de près de 20 décibels, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil et R. 1336-5 du code de la santé publique, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2) ALORS QU'il suffit d'une seule mesure acoustique, démontrant que le bruit particulier en cause excède la valeur limite d'émergence sonore fixée par la norme réglementaire, pour que l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme soit caractérisée ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [D] faisaient observer que la mesure acoustique réalisée par l'huissier de justice le 18 avril 2018 à 4h45, sans bruit notable, puis à 6h00, lors d'un épisode de chants des coqs du poulailler voisin, révélait que le chant desdits volatiles élevait le niveau sonore ambiant de près de 20 décibels et que la valeur limite d'émergence sonore, telle que fixée par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, était ainsi largement dépassée, ce qui leur causait une gêne anormale (concl., p. 9 in fine et p. 10) ; qu'en retenant que « les époux [D] ne sauraient valablement exciper d'une infraction contraventionnelle, au visa des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, par dépassement des valeurs fixées à l'article R. 1336-7, sur le fondement d'une unique mesure du bruit résiduel puis d'une unique mesure du bruit résultant de chants de coqs » (arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé les articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ;
3) ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [D] faisaient valoir que l'élevage de coqs, situé sur la parcelle appartenant à M. [R], leur occasionnait un trouble anormal de voisinage dès lors que lesdits volatiles, placés la journée dans une basse-cour et la nuit dans un poulailler situés à quelques mètres à peine de leur habitation, chantaient sans discontinuer à toute heure du jour et de la nuit (concl., p. 2 § 3-4, p. 5 § 12-13 et p. 10 § 11-12) ; que, dans son jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Annecy a relevé que « la circonstance que l'huissier n'aurait pris aucune mesure à l'intérieur de la maison des époux [D] ne saurait retirer au trouble son caractère anormal, dès lors que les [époux [D]] sont en droit de pouvoir jouir pleinement de l'extérieur de leur propriété sans être exposés, de manière continue, à des nuisances sonores excessives, et de dormir en été, avec les fenêtres ouvertes » (jugement, p. 5 § 4) ; qu'en se bornant à affirmer que la seule mesure acoustique, réalisée par l'huissier de justice mandaté par les époux [D] lors du constat du 18 avril 2018, était insuffisante à caractériser l'anormalité du trouble allégué dès lors qu'elle avait été « effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors même que les [époux [D]] dénon[aient] l'existence de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil » (arrêt, p. 5 § 1), sans s'expliquer sur le fait que les nuisances sonores générées par les chants incessants des coqs du poulailler de M. [R], dont se plaignaient les époux [D], se produisaient également durant la journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4) ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [D] expliquaient que l'élevage de coqs, situé sur la parcelle appartenant à M. [R], était la source d'un trouble anormal de voisinage dès lors que les chants desdits coqs étaient audibles jusque dans leur chambre, même lorsque les fenêtres et les volets étaient fermés, cette gêne étant encore plus importante en été lorsqu'ils dormaient les fenêtres ouvertes (concl., p. 10 § 10) ; que, dans son jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Annecy a observé que « la circonstance que l'huissier n'aurait pris aucune mesure à l'intérieur de la maison des époux [D] ne saurait retirer au trouble son caractère anormal, dès lors que les [époux [D]] sont en droit de pouvoir jouir pleinement de l'extérieur de leur propriété sans être exposés, de manière continue, à des nuisances sonores excessives, et de dormir en été, avec les fenêtres ouvertes » (jugement, p. 5 § 4) ; qu'en se bornant à affirmer que la seule mesure acoustique, réalisée par l'huissier de justice mandaté par les époux [D] lors du constat du 18 avril 2018, était insuffisante à caractériser l'anormalité du trouble allégué dès lors qu'elle avait été « effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors même que les [époux [D]] dénon[çaient] l'existence de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil » (arrêt, p. 5 § 1), sans s'expliquer sur le fait que les nuisances sonores générées par les chants incessants des coqs du poulailler de M. [R] étaient de nature à perturber le sommeil des époux [D] lorsqu'ils dormaient l'été les fenêtres ouvertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage."